La semaine du droit des contrats

Civil - Contrat
02/12/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des contrats, la semaine du 25 novembre 2019.
Obligation d’information et de conseil – manquement – caducité
« Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 mars 2018), que le 30 avril 2014, la société Etablissements Perret (la société Perret) a vendu à la société le Puech rouge (la société le Puech), arboriculteur, un produit fabriqué par la société Compo expert France (la société Compo), destiné à créer une barrière protectrice sur les organes végétatifs en vue de prévenir les dégâts liés aux coups de soleil ; que les abricots traités avec ce produit étant devenus impropres à la consommation, la société le Puech a assigné en paiement de dommages-intérêts la société Perret, laquelle a appelé en garantie la société Compo, se prévalant d'un manquement par cette dernière à son obligation d'information et de conseil ;
 
Après avoir relevé que la société le Puech avait interrogé la société Compo sur la portée exacte des caractéristiques techniques du produit, mis sur le marché, en 2012, pour le traitement des pommes, puis étendu, peu à peu, à la culture des abricotiers, l'arrêt retient que cette dernière avait, certes, informé la société le Puech qu'il ne fallait pas, ou le moins possible, marquer les fruits et qu'il convenait de s'approprier la méthode d'application du produit, mais n'avait donné aucune indication sur cette méthode ni sur le fait que l'épiderme duveteux de l'abricot était de nature à retenir le talc, composé de particules fines, et que les conséquences d'un marquage étaient irrémédiables, le fruit ne pouvant être nettoyé ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui, sans dénaturation, a procédé à la recherche invoquée par la deuxième branche, a pu déduire que la société le Puech avait manqué à son obligation de donner à l'acquéreur d'un produit nouveau, fût-il utilisateur professionnel de ce produit, les renseignements nécessaires à son usage et de l'informer, le cas échéant, des risques pouvant en résulter; que le moyen n'est pas fondé ».
Cass. com., 27 nov. 2019, n°18-16.821, P+B *

Emprunt – imputation des paiements
 «  Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 2018), que Monsieur et Madame X (les emprunteurs) ont, entre 2000 et 2005, contracté plusieurs prêts en vue de l'acquisition de biens immobiliers situés à Courchevel, Annecy et Cannes, auprès de la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne, aux droits de laquelle est venue la société Crédit immobilier de France développement, aux droits de laquelle se trouve désormais le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation (le prêteur) ; qu'à la suite d’incidents de paiement, celui-ci a, par lettre du 7 novembre 2012, prononcé la déchéance du terme des prêts ; qu'après différents règlements partiels effectués par les emprunteurs et de nouvelles défaillances de leur part, le prêteur a, par lettre du 9 octobre 2014, de nouveau prononcé la déchéance du terme des prêts ; que, suivant actes des 18 mars, 13 avril et 4 septembre 2015, il a délivré aux emprunteurs des commandements de payer différentes sommes emportant saisie des biens immobiliers ; que, ces commandements étant demeurés sans effet, le prêteur a assigné devant le juge de l'exécution les emprunteurs qui ont, notamment, sollicité l'annulation des commandements de payer pour défaut de décompte sincère et vérifiable en l'absence de respect par le prêteur d'ordres d'imputation des paiements et, à titre subsidiaire, invoqué la prescription de l'action en recouvrement des prêts relatifs aux biens situés à Annecy et Cannes, qui a été écartée ;

Mais il résulte des dispositions des articles 1244 et 1253 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que, si le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter, l'exercice de ce droit implique, sauf accord de son créancier, qu'il procède au paiement intégral de cette dette ; que l'arrêt constate qu'à l'issue de la première déchéance prononcée par le prêteur, les emprunteurs ont effectué différents paiements partiels dont ils ont demandé l'affectation au remboursement des deux prêts relatifs au bien de Courchevel, laquelle a été refusée par le prêteur ; qu'il s'en déduit que les emprunteurs n'étaient pas fondés à se prévaloir de leur droit légal d'imputer leurs paiements ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du Code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée ».
Cass. 1re civ., 27 nov. 2019, n° 18-21.570, P+B+I*

 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 2 janvier 2020
Source : Actualités du droit