Non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle : au juge de déterminer le régime applicable

Civil - Responsabilité
08/10/2019
Dans un litige commercial, lorsqu’une société assigne en responsabilité son cocontractant sur un double fondement contractuel et délictuel, le juge ne peut déclarer la demande irrecevable en vertu du principe de non-cumul mais doit, au contraire, déterminer le régime de responsabilité applicable à l’espèce.
Le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle s’entend comme un principe de non-option : si les conditions de la responsabilité contractuelle sont réunies, cette dernière prime sur la responsabilité délictuelle. Dans ce cas, en pratique, la responsabilité délictuelle n’est pas invoquée. Quid lorsque les conclusions font référence aux deux fondements contractuel et délictuel ?

En l’espèce, une agence en communication a conclu plusieurs contrats successifs avec la société Gaz de France devenue Engie. Invoquant une inexécution déloyale du préavis de la rupture des relations contractuelles, l’agence assigne son cocontractant en justice afin que son préjudice soit réparé. Elle se fonde pour cela sur la responsabilité contractuelle ainsi que sur la responsabilité délictuelle de la société Engie.

Les juges du fond déclarent irrecevable la demande d’indemnisation en raison de la règle prétorienne du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle qu’ils estiment applicable aux rapports entre commerçants liés par un contrat.

La Cour de cassation a ainsi dû s’interroger sur la recevabilité d’une demande en indemnisation fondée sur deux régimes de responsabilité.

La Chambre commerciale se prononce aux visas de l’ancien article 1147 du Code civil, aujourd’hui article 1231-1 du Code civil, de l’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce et de l’article 12 du Code de procédure civile.

La Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au motif que, saisie de conclusions de l’agence en communication qui « sans contester la durée du préavis consenti, invoquaient une inexécution déloyale de celui-ci lui ayant fait subir un manque à gagner, il lui appartenait de déterminer le régime de responsabilité applicable à cette demande et de statuer en conséquence, la cour d’appel a violé les textes susvisées ».

Partant, lorsque les juges du fond sont saisis d’une demande en dommages et intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle et délictuelle, ils ne peuvent déclarer la demande irrecevable mais doivent fixer le régime de responsabilité applicable.
Source : Actualités du droit