Pérennisation de la rétribution des dénonciations fiscales

Affaires - Fiscalité des entreprises
17/05/2019
Un décret du 15 mai 2019, publié au Journal officiel du 17 mai, pérennise les rétributions des dénonciations fiscales qui avaient été instaurées à titre expérimental en 2017.
Par un décret du 21 avril 2017 (D. n° 2017-601, 21 avr. 2017, JO 23 avr.), l’administration fiscale avait été autorisée à rétribuer les personnes communiquant des informations conduisant à la découverte d'un manquement en matière de fraude fiscale internationale, à titre expérimental pour une durée de deux années, soit jusqu’au 24 avril 2019 (v. Indemnisation des aviseurs fiscaux : c'est désormais possible, Actualités du droit, 3 mai 2017 et La dénonciation fiscale : une activité désormais rétribuée, Actualités du droit, 26 févr. 2018). Ce décret avait été pris pour l'application de l'article 109 de la loi de finances pour 2017 (L. fin. 2017, n° 2016-1917, 29 déc. 2016, JO 30 déc.).
 
Cette date étant arrivée à son terme, un nouveau décret est venu pérenniser cette autorisation. En effet, le présent décret supprime la mention « à titre expérimental et pour une durée de deux ans » mentionnée à l’article 1er du décret du 21 avril 2017 précité. Cet article, dans sa nouvelle rédaction, est donc désormais ainsi rédigé : « La direction générale des finances publiques peut indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques qui lui a fourni des renseignements ayant conduit à la découverte d'un manquement mentionné au premier alinéa du I de l'article 109 de la loi du 29 décembre 2016 susvisée ».
 
Ce texte entrera en vigueur dès le lendemain de sa publication, soit le 18 mai 2019.
 
Plus d’informations sur ce dispositif :
Conformément à l'article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, le gouvernement peut autoriser l'administration fiscale à indemniser les personnes étrangères aux administrations publiques qui lui fournissent des renseignements ayant conduit à la découverte d'un manquement aux règles fixées à l'article 4 B, au 2 bis de l'article 39, aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B ou 238 A du Code général des impôts ou d'un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l'article 1649 A, aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code.
Des personnes adressent de façon spontanée et non anonyme à l'administration fiscale des informations qui ne retiennent son attention que si elles portent à sa connaissance des faits graves et décrits avec précision. Ces informations sont susceptibles de justifier un début d'enquête permettant de les corroborer et de vérifier la véracité des faits allégués, afin d'identifier le procédé de fraude et les enjeux fiscaux.
Aujourd'hui, la sophistication de la fraude fiscale dans sa dimension internationale nécessite de permettre à l'administration fiscale de pouvoir recueillir de telles informations lorsque la personne subordonne leur communication au versement d'une indemnisation, eu égard aux risques qu'elle estime prendre. De nombreux pays européens rémunèrent ces personnes. De même, en France, les services de police, de gendarmerie et de la douane judiciaire et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects, disposent d'un cadre juridique de rétribution.
Source : notice du décret n° 2017-601 du 21 avril 2017 pris pour l'application de l'article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

Pour aller plus loin, voir Le Lamy Fiscal.
Source : Actualités du droit